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Conditions Générales de Vente (réservation en ligne) |
CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION
RESPONSABILITE
Pour l'application des conditions générales de réservation, on entend par "vendeur" le service de réservation qui est l'unique interlocuteur et répond devant lui de l'exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Le service de réservation ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l'organisation et au déroulement du séjour.
RESERVATION
La réservation devient ferme lorsque le service a reçu l'acompte égal à 25% du montant du séjour (incluant les éventuels frais de dossier et l'assurance facultative si celle-ci a été souscrite) et un exemplaire du contrat signé par le client (avant la date limite figurant sur ce dernier).
REGLEMENT DU SOLDE
Le client devra verser au service de réservation le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début du séjour.Le client n'ayant pas verser le solde à la date convenue, est considérée comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.
INSCRIPTION TARDIVE
En cas d'inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigés à la réservation.
ACCUSE SOLDE
Dès réception des frais de séjour, le service de réservation adresse au client un accusé solde que celui-ci doit présenter au prestataire dès son arrivée.
ARRIVEE
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat et l'accusé solde. En cas d'arrivée tardive ou différée ou d'empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le propriétaire (ou gestionnaire) dont l'adresse et le téléphone figure sur l'accusé solde et la fiche descriptive.
ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au service de réservation.· vous avez souscrit l'assurance annulation : reportez-vous aux conditions d'assurance · vous n'avez pas souscrit l'assurance annulation : pour toute annulation du fait du client, la somme remboursée à ce dernier par le service réservation, à l'exception des frais de dossier sera la suivante : o annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : il sera retenu 10% du montant du séjour o annulation entre le le 30ème et le 21ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 25% du prix du séjour o annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50% du prix du séjour o annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 75% du prix du séjour o annulation moins de 2 jours avant le début du séjour : il sera retenu 90% du prix du séjour En cas de non-présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
MODIFICATION PAR LE SERVICE DE RESERVATION D'UN ELEMENT SUBSTANTIEL DE CONTRAT
Pour l'application de l'article 101 des conditions générales de réservation, on entend par "date de départ de l'acheteur" le début du séjour.
ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR
Pour l'application de l'article 102 des conditions générales de réservation, on entend par le "départ de l'acheteur" le début du séjour.
EMPECHEMENT POUR LE VENDEUR DE FOURNIR EN COURS DE SEJOUR LES PRESTATIONS PREVUES AU CONTRAT
L'article 103 des conditions générales de réservation, s'applique lorsqu'en cours de séjour le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat.
INTERRRUPTION DU SEJOUR
En cas d'interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d'interruption est couvert par l'assurance annulation éventuellement souscrite par le client.
CAPACITE
Chaque contrat est établi pour une capacité maximum de personnes qui ne peut en aucun cas être dépassée. Si le nombre de vacanciers dépasse la capacité d'accueil, le propriétaire peut refuser les clients supplémentaires ou recevoir une majoration déterminée par le service de réservation.
ANIMAUX
Les contrats précisent si le client peut ou non séjourner en compagnie d'un animal domestique. En cas de non-respect de cette clause par le client, le propriétaire peut refuser les animaux.
CESSION DU CONTRAT PAR LE CLIENT
Pour l'application de l'article 99 des conditions générales de réservation, la cession de contrat doit s'effectuer à prix coûtant.Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
ASSURANCES
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d'assurance type-villégiature pour ces différents risques.
ETATS DES LIEUX
Pour les locations un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux.L'état de propreté du gîte à l'arrivée du client devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du vacancier avant son départ.
DEPOT DE GARANTIE
A l'arrivée du client dans une location, un dépôt de garantie ou une caution dont le montant est indiqué sur la fiche descriptive est demandé par le propriétaire. Après établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées.En cas de départ anticipé (antérieur aux heures mentionnées sur la fiche descriptive ou sur le contrat) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie ou la caution est renvoyé par le propriétaire ou le gestionnaire dans un délai n'excédant pas une semaine.
PAIEMENT DES CHARGES
En fin de séjour, le client doit s'acquitter auprès du propriétaire ou du gestionnaire, les charges non incluses dans le prix, un justificatif est remis par le propriétaire ou le gestionnaire.
TAXE DE SEJOUR
Certaines communes ou communautés de communes ont instaurés une taxe de séjour, impôt local que le client doit acquitter auprès du propriétaire ou du gestionnaire qui la reverse ensuite au Trésor Public.
LITIGES
Toute réclamation relative à l'état des lieux et à l'état des descriptifs lors d'une location doit être soumise au service de réservation dans les 3 jours suivant la date du début du séjour.Tout autre réclamation relative à un séjour doit être adressée par une lettre, dans les meilleurs délais au service de réservation compétent pour émettre une proposition en faveur d'un accord amiable.En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service Qualité de la Fédération Nationale des Gîtes de France qui s'efforcera de trouver un accord amiable. Ces dispositions ne préjugent pas des éventuelles actions judiciaires intentées par le client ou par le propriétaire. Reproduction des articles 95 à 103 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercices des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours.
Article 95.
"Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faîtes par le présent titre.
Article 96.
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant la raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2. le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3. les repas fournis ;
4. les description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5. les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment, de franchissement des frontières ainsi que de leurs délais d'accomplissement ;
6. les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour st subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ;
9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10. les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11. les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquence de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13. l'information concernant la souscription facultative d'un contrat couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accidents ou de maladie.
Article 97.
l'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments.Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98.
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2. la destination ou les destinations du voyage, et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3. les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4. le mode d'hébergement, sa situation, son niveaux de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des règlementations ou des usages du pays d'accueil ;
5. le nombre de repas fournis ;
6. l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8. le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ; 9. l'indication s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services tels que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports ou aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies ;
10. le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage et le séjour ;
11. les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12. les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalé par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage ou prestataire de service concernés ;
13. la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14. les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15. les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accidents ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18. la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19. l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms et adresse et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficultés ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
- pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place du séjour.
Article 99.
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n' produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'un croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette session n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100.
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement au prix figurant au contrat.
Article 101.
Lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur, par lettre recommandé avec accusé de réception :· soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées · soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées et alors signé par les parties ; toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué avant la date de son départ.
Article 102.
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103.
Lorsque, après le départ de l'acheteur le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat, représentant un pourcentages non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages subis :· soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; · soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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